
L'Islam, la loi et la justice
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La loi prétendument sacrée de lislam, la charia occupe une
place centrale dans la société musulmane, où quelle soit implantée dans le
monde. Son histoire se confond avec celle de la montée du pouvoir islamique et la
conquête arabo-musulmane. On peut même dire que la charia représente le
« noyau » de lislam proprement dit et il est certain que la « loi
religieuse » est regardée, par les musulmans, comme étant incomparablement plus
importante que les aspects théologiques. On peut donc penser légitimement que cest
la volonté dimposer un nouveau « code » qui a inspiré Mahomet et ses
successeurs. Les prétendues « révélations » du chamelier de la Mekke ne
furent, de toute évidence, quune astuce pour faire passer la pilule plus facilement
au sein des populations analphabètes et crédules. Cest encore le cas de nos jours
dans les pays sous-développés ou en crise. En 1959, Shaykh Mahmüd Shaltut, recteur de luniversité
dal-Azhar, avait publié un ouvrage intitule « al-Islam, aqida
wa-charia » ou, en bon Français « Lislam, une foi et une loi ».
La plus grande partie de ce livre était consacrée à la présentation de la loi
religieuse. Lauteur sy attardait longuement sur les « détails
techniques » de cette fameuse loi, cependant que lexposé de la foi islamique
occupait moins dun tiers du volume. Car pour les « dignitaires » de
lislam, ce qui unit les musulmans entre eux, cest bien plus la volonté de
préserver un certain mode de vie et un « idéal commun de la société » (à
la mode arabe du VIIème siècle) quune simple croyance commune.
Aujourdhui encore, leffort des autorités musulmanes ne vise pas à prouver
lauthenticité et la véracité du dogme islamique mais bien à justifier, par toute
sortes de pirouettes de langage, la validité de la charia, telle quils la
conçoivent. Et nous verrons, dans les chapitres suivants, que lunanimité est bien
loin de régner dans le monde musulman, un monde qui se décompose en une infinité de
« chapelles » (de sectes et de sous-sectes) qui se battent pour le pouvoir. Il est donc essentiel de savoir ce que recouvre la notion de
« loi islamique », dautant que comme lindiquent fort
justement les chercheurs de luniversité de Cambridge dans leur
« Encyclopédie générale de lislam » (Cambridge University Press
1970) «
la rareté des études historiques et sociologiques
de la loi islamique a été plus souvent regrettée quelle na suscité des
vocations à remplir ce vide ». Les mêmes chercheurs insistaient aussi sur le
fait que le fait de vouloir faire expliquer cette loi islamique par la société islamique
ne peut que mener à un « cercle vicieux ». Nous empruntons dailleurs lessentiel de ce chapitre à
leur excellente analyse mais en y ajoutant nos propres commentaires et léclairage
des évènements récents. La charia prend ses racines dans la société arabe préislamique,
bien avant la naissance de Mahomet. Cette société et ses lois tribales, insistons bien
sur ce point, sont conditionnés par des traits à la fois profanes et magiques. Les lois
tribales des Arabes étaient magiques dans la mesure où leurs processus de recherche et
de démonstration étaient dominés par des méthodes relevant de la divination, de
linvocation et du serment. Son aspect profane se concrétisait dans le fait que ces
mêmes lois concernaient essentiellement des conflits de paiement et dindemnisation.
Rien, en tous cas, ne permet daffirmer quune « loi sacrée »,
semblable à celle des Hébreux existait au sein des communautés arabes
préislamiques. De ces lois archaïques, la charia a conservé les traits essentiels
des règles qui régissaient le statut personnel, la famille et lhéritage. Elles
nous sont parvenues presque inchangées telles quon les appliquaient dans les
petites villes de la péninsule arabique et au sein des clans de Bédouins. Toutes ces
populations étaient régies par un code fondé sur le système patriarcal, un système
qui ne conférait aucune protection à lindividu dès le moment où il avait quitté
sa tribu et son clan. Un système qui navait aucune conception de la
« criminalité », au sens juridique du terme. Pour les Arabes, les crimes
étaient assimilés à des préjudices et le groupe tribal, dans son ensemble, devait
assumer la responsabilité des actes commis par ses membres. Cest le type même du
système qui engendre les « vendettas » (comme en Sicile, île qui demeure
marquée par linfluence arabe). Ces « vendettas » ne doivent cependant pas être
regardées comme une « institution ». Elles se faisaient en dehors des lois et
ne rentraient dans le cadre légal quà partir du moment où elles impliquaient le
paiement du « prix du sang ». Cest à ce moment-là seulement que la loi
arabe reprenait ses droits. Il nexistait dailleurs, dans la société arabe
préislamique, ni autorité politique (dans le sens où nous lentendons
aujourdhui), ni pouvoir judiciaire organisé. Dans les cas où des conflits étaient du ressort des lois tribales
(droits de propriété, héritages, indemnisations), il était possible de recourir à un
arbitrage lorsque aucun accord amiable navait pu être trouvé. Etant donné que,
pour les Arabes, la qualité essentielle dun médiateur (ou arbitre) était de
posséder des « pouvoirs surnaturels », larbitrage était généralement
du ressort des devins. La décision du médiateur nétait pas considérée comme un
« jugement exécutoire » mais comme une simple confirmation du droit coutumier
ou de ce quil devait être (daprès le devin). Par la suite, la fonction de
médiateur se confondit avec celle des législateurs, personne autorisée (en vertu de ses
« dons ») à interpréter la « coutume légale normative » ou
« sunna ». Transposé dans le cadre islamique, ce concept de
« sunna » allait devenir lun des plus importants sinon le plus
important ferment de la loi islamique et les « oulemas », les « interprètes autorisés de la loi »,
devinrent de fait les législateurs de lislam. Mahomet appartenait à une famille qui était supposée avoir des dons
de divination. Son grand-père, el-Mottalib, était à la fois devin et sourcier car, pour
les Arabes, celui qui parvenait à trouver une source ne pouvait être quun devin
inspiré par les dieux. Quand il entama sa carrière de « réformateur religieux »
à la Mekke, il se servit de la renommée de son grand-père et se présenta comme un
« émissaire de dieu », version monothéiste des anciens devins. A Médine, il
sérigea en législateur en sefforçant dimposer une nouvelle base
religieuse et sociale qui devait dépasser le cadre étroit de la société tribale. A la
Mekke, ses concitoyens ne le considéraient que comme un simple devin et cela explique
quil sempressa dabandonner le principe darbitrage tel quil
était pratiqué par les Arabes polythéistes. Cependant, quand on faisait appel à lui
pour régler un conflit au sein de sa propre communauté de « muslims », il
continuait à se comporter en arbitre. Le Coran recommande dailleurs de nommer un
médiateur originaire de chacune des familles du mari et de la femme en cas de litige
entre conjoints. Cest une survivance typique du droit préislamique. On ne trouve quun seul verset du Coran où le terme arabe
traditionnel pour larbitrage est remplace par un terme nouveau purement
islamique désignant une décision judiciaire. Il dit : « Mais non,
par le Seigneur, ils ne croiront pas vraiment tant quils ne tauront pas nommé
arbitre de leurs querelles, et quils ne répugneront pas à admettre ce que Tu as
décidé, et sy soumettront en totale soumission » (Sourate IV-68). Une
variante en traduction dit : « Jen jure par ton dieu, ils ne seront
point croyants jusquà ce quils taient établi le juge de leurs
différents. Ensuite, ne trouvant eux-mêmes aucune difficulté à croire ce que tu auras
décidé, ils y acquiesceront deux-mêmes ». On constate que lune
des traductions produit le mot « arbitre » (terme traditionnel) tandis que la
seconde produit le mot « juge ». En fait, lun se superpose à
lautre. Le juge islamique est la parfaite continuité du
« devin-arbitre » de la société préislamique. Ce verset est aussi très intéressant en ce quil indique
clairement le subterfuge employé par Muhammad-le-devin pour acquérir le pouvoir, pour
sériger en législateur au nom de la divinité unique quil proposait pour
remplacer lancien panthéon arabe. Il se veut le « juge unique », celui
qui va imposer « ses » décisions à ses naïfs contemporains. Une telle
stratégie eut été impossible à mettre en uvre avec toute une kyrielle de
dieux ! Dans la version arabe dudit verset, le premier verbe fait référence
au rôle darbitre de Muhammad tandis que le second (décider) - doù vient le
terme arabe « Qâdi » - insiste sur le
caractère autoritaire de la décision. Cest le premier indice de lémergence
dun nouveau concept de la justice. Cest la justice
« autoritaire », dictatoriale, que veut imposer Mahomet. Cest la justice
des oulémas wahhabites. De nombreux versets du Coran montrent que ce nouveau concept fut long
à simposer. Ce nest que par ses conquêtes militaires (donc politiques) que
le prétendu prophète parvint à ses fins. La loi islamique nest parvenue à
simposer que par la force et par le sang. Mais cest dabord grâce à la
fortune de sa femme que Mahomet a réussi son coup de force. Sans largent de
Khadidja, il naurait pas pu lever une armée et partir à la conquête de
lArabie. Il nest pas inutile dinsister sur ce point. Devenu « Législateur-Prophète », Mahomet exerça son
pouvoir en maître absolu, en dictateur implacable. Le cadre légal étant à peu près
inexistant, il exerça ce pouvoir en se référant à dieu et à ses prétendues
révélations. Cela marchait avec les « croyants », autrement dit avec les
plus crédules et les plus naïfs de ses concitoyens. Pour les « tièdes »,
son autorité fut finalement considérée comme étant dordre politique. En tant que « prophète », il avait peu de raisons de
modifier radicalement les lois coutumières existantes. Son but nétait
dailleurs pas dinstaurer un nouvel ordre légal mais, en apparence du moins,
denseigner aux hommes les moyens de réaliser leur salut. Cest ainsi que la
loi islamique est un amalgame de devoirs, dobligations rituelles, légales et
morales qui sont tous censés être sanctionnés par un même « commandement de
dieu ». Sur le plan pénal, le Coran impose des sanctions qui sont
essentiellement morales. Il ne dit rien des sanctions pénales telles que les Occidentaux
les conçoivent. Tout au plus instaure-t-il des dispositions visant à renforcer les liens
du mariage, à limiter les effets des vengeances personnelles et de la loi du talion ou
encore à éradiquer les vendettas. Il tente aussi de mettre un frein au relâchement de
la morale sexuelle, ce qui est assez comique quand on connaît la personne de Mahomet et
quand on étudie un tant soit peu sérieusement la vie de ses successeurs (les califes).
Le Coran, cest « faites ce que je dis, pas ce que je fais » ! Le but de Mahomet était de dissoudre les communautés bédouines,
difficiles à contrôler politiquement, pour leur superposer une « communauté
unique des croyants », calquée sur un modèle plus urbain. Il en résulta de
nombreux problèmes qui furent traités, non par dieu, mais par Mahomet et au coup par
coup. Lencouragement de la polygamie par Mahomet est une parfaite illustration de ce
fait. Cet encouragement était basé sur la volonté daccroître
rapidement la communauté des croyants et surtout de fournir de la piétaille pour les
guerres de conquête. Mais il entraîna de sérieuses modifications dans les usages
relatifs à lhéritage, même si le Coran en conserva les traits essentiels. On ne peut pas dire que la charia, telle que nous la connaissons
aujourdhui, existait à lépoque où Mahomet exerçait le pouvoir. En fait,
elle se constitua très progressivement au cours du premier siècle de lhégire. Et
cest au cours de cette même période que la société islamique naissante créa ses
propres institutions juridiques. Lancien système darbitrage fut maintenu sous
les premiers califes (califes de Médine), tout comme les lois coutumières
préislamiques. Dans leurs fonctions de souverains et de législateurs suprêmes, les
premiers califes jouèrent essentiellement le rôle de législateurs de la communauté
musulmane. Pendant le premier siècle de lhégire, les fonctions législatives et
administratives du gouvernement islamique se confondent étroitement. Toutefois,
lobjet de cette législation nétait pas de modifier la loi coutumière
au-delà de ce qui était dit dans le Coran. Elle devait dabord organiser les
territoires nouvellement conquis par les armées musulmanes et assurer la viabilité
dun Etat islamique qui sagrandissait de jour en jour. Les premiers califes, ces « compagnons de routes du
prophète », calquèrent leur comportement sur celui de Mahomet. Ils réprimèrent
très sévèrement, souvent dans le sang, les manifestations de déloyauté. Ils allèrent
jusquà faire fouetter les auteurs de poèmes satyriques contre des tribus rivales
forme en principe autorisée dexpression littéraire sous prétexte
que ces écrits menaçaient la sécurité intérieure de lEtat. Bien que nétant pas prises en vertu du Coran, de nombreuses
décisions émanant des califes obtinrent une reconnaissance officielle et furent
intégrées dans le droit islamique. Le recours à la lapidation comme châtiment de la
luxure est lune de ces décisions. La plupart des théoriciens arabes de la loi
islamique prétendent quil sagit là dun « commandement du
prophète ». Ils se réfèrent à un verset du Coran qui parle, en effet, de la
lapidation mais dont on sait quil ne faisait pas partie du texte
« officiel » (version dOthman) et quil doit être regardé comme
apocryphe. Les « traditions » (sunna) qui font état des
« actions » et des « dires » de Mahomet dont nous savons
quelles sont plus que douteuses devinrent des « références en
droit » dès la fin du premier siècle de lhégire. Le verset apocryphe dont
il vient dêtre fait mention représente lune des premières tentatives visant
à faire établir à posteriori la validité « divine » (donc
légale) dune ordonnance dun calife. Les schismes qui affectèrent la communauté musulmane peu après sa
fondation (voir chapitre 3) affectèrent peu le concept global de la loi islamique. Chez
les chiites, la loi de la Shia est toutefois dominée par le concept de « taqiyya » (dissimulation pratique qui
découla des persécutions quils eurent à subir de la part des sunnites) et par la
distinction entre les doctrines exotériques et ésotériques de leur différentes
« écoles de pensée »(sic). Chez les Kharijites, on trouve les notions
spécifiques de « walaya » (solidarité) et de
« barâa » (exclusion ou excommunication). Très vite, la notion préislamique de « sunna » se
réaffirma dans la communauté musulmane. Ce qui était coutumier était décrété
« juste et vrai ». Ce que les ancêtres avaient fait méritait dêtre
imité. Cest dans cette idée de « précédent », de
« sunna » que le monde arabe sest si lon peut dire
développé (on devrait dire « sous-développé »). On y trouve le ferment du
conservatisme et du « passéisme » outrancier, maladif, qui affecte le monde
arabo-musulman. Un monde qui refuse dévoluer et senferme dans sa coquille
dès quil se croit menacé par le « progrès ». Sur le plan mental, les
musulmans sont de véritables fossiles vivants. On comprendra, dès lors, que le fait de vouloir aider les nations
musulmanes à se « développer » (au sens où les Occidentaux
lentendent) relève de lutopie. Les « aides au développement »
que nous leur accordons beaucoup trop généreusement sont, ou bien détournées par les
dirigeants politiques et les fonctionnaires, ou bien utilisées pour poursuivre une
politique passéiste dans le domaine de lenseignement et des actions sociales. Dans
certains cas, elles servent carrément à financer lenseignement dit
« Coranique » et même des groupements subversifs qui prêchent le djihad
(cest notamment le cas en Palestine où les subventions de lUnion européennes
sont honteusement détournées au profit de lenseignement Coranique et des actions
terroristes). Revenons à nos moutons. La « sunna », considérée dans le contexte islamique,
avait initialement une connotation bien plus politique que juridique. La question qui se
posait aux premiers musulmans consistait à savoir si les ordonnances des deux premiers
califes (Abou Bakr et Omar) devaient être assimilées à des précédents contraignants
(sunna). Elle fut soulevée lors de laccession au pouvoir du troisième calife, en
lan 644 de notre ère. Il sagissait du très contesté Othman (ou
Usmân), un personnage tout aussi équivoque que Mahomet lui-même. Nous savons
quil appartenait à un clan qui était en rivalité ouverte avec celui de Mahomet.
Musulman « opportuniste », Othman navait semble-t-il adhéré à la
nouvelle religion que pour pouvoir en retirer des avantages pour son clan et lui-même. Il
sempressa donc déliminer les représentants de lislam primitif qui
pouvaient avoir quelque influence. Cest la même politique qui conduisit Othman a faire rédiger un
Coran à la mesure de ses ambitions, un Coran « édulcoré » et
« arrangé » selon sa volonté. Et pour être certain quil ne
subsisterait plus rien du Coran primitif, il fit disparaître tous les exemplaires
existants des autres versions (on prétend quil existait à lépoque une
soixantaine de versions différentes des « révélations » mahométanes).
Cette politique, jugée scandaleuse par les musulmans « purs et durs »,
conduisit à son assassinat, en lan 655. Cest avec « son » Coran
à la main quil fut poignardé par ses coreligionnaires qui laccusaient - sans
doute avec raison - de sêtre beaucoup trop écarté du Coran véritable et de la
politique de ses deux prédécesseurs. Cependant, au cours des onze années de son
califat, Othman avait réussi à faire disparaître une part importante et sans
doute essentielle des déclarations véritables de Mahomet. Et pourtant,
aujourdhui encore, le Coran dOthman demeure la référence officielle des
musulmans. Cest un peu comme si les chrétiens se référaient à un Nouveau
Testament qui aurait été revu et corrigé par Judas ! Cest dans ce contexte quelque peu surréaliste que naquit la
notion de « sunna du prophète », non encore identifiée à un ensemble de
règles mais servant de lien entre la « sunna dAbou Bakr et
dOmar », la « sunna dOthman » et ce qui pouvait subsister du
message Coranique. Les trente années que durèrent les règnes des califes dits
« de Médine » seront présentées, plus tard, comme l « Age
dor » de lislam. Cest en tous cas le cliché qui prévaut,
aujourdhui encore, chez les musulmans qui ont subi le lavage de cerveau de
lenseignement Coranique. Or, ce que nous savons de lhistoire authentique (et
vérifiable) de lislam primitif démontre que ce fut loin dêtre le cas.
Cest ainsi que les chercheurs de luniversité de Cambridge qualifient, à
juste titre, cette période d « entracte trouble entre les premières
années de lislam et le royaume arabe des Omeyyades ». En effet, au cours de cette période, les commandements du Coran ne
furent même pas appliqués sans restriction. Létude du développement des
doctrines juridiques issues de lislam montre que lon ne prêta quun
intérêt très superficiel à ces commandements. Les conclusions, autres
quélémentaires, que les Arabes tirèrent du message mahométan survinrent à des
époques bien plus tardives. On constate même que, dans plusieurs cas précis, la
doctrine de la charia primitive est en totale contradiction avec les termes explicites du
Coran (du moins celui dOthman). Le verset 8 de la sourate V dit : « O
croyants ! Quand vous vous disposez à faire la prière, lavez-vous les mains
jusquau coude ; essuyez-vous ensuite la tête et les pieds jusquaux
chevilles » mais la loi nimposait que le seul
lavage des pieds. Ailleurs, le verset 282 de la sourate II avalisait la pratique qui
consistait à consigner par écrit les contrats dont lexécution nétait pas
immédiate. Cette habitude, usuelle chez les commerçants des villes arabes, fut
consignée dans le Coran mais la loi islamique vida ce commandement de sa puissance
contraignante en niant la validité des documents écrits et en accordant la primauté aux
déclarations des témoins, lesquels ne sont pourtant que des personnages secondaires,
accessoires, si lon interprète bien le verset dont il est ici question. Dune certaine manière, Mahomet était un « homme de la
ville », un chamelier devenu commerçant qui avait rompu avec les traditions des
nomades. Après sa mort, certaines de ces traditions reprirent les dessus et
supplantèrent les commandements mahométans. La plupart des conflits qui surgirent au
cours du premier siècle de lhégire ne sont dailleurs que le reflet des
rivalités qui existaient entre les Bédouins et la bourgeoisie citadine, celle-la même
que Mahomet avait pu fréquenter après son riche mariage. Le problème se pose toujours
actuellement. Il existe un véritable gouffre entre la manière dont lestablishment
arabe conçoit le droit Coranique et la conception que peuvent en avoir les
pauvres et les « sans grade ». Sur ce plan-là non plus, lislam
na pas progressé depuis le VIIème siècle de notre ère. On peut penser que ces dérives eurent pour origine
lexacerbation des attitudes tribales dans lagitation consécutive aux
victoires remportées par les musulmans lors des guerres de conquête. Le Coran, dans une
situation exceptionnelle (celle des guerres menées par Mahomet en personne) avait
autorisé la polygamie (nous avons déjà dit pourquoi) mais ce qui était considéré
primitivement comme une sorte de dérogation à lusage devint rapidement lun
des traits essentiels du code islamique régissant le mariage. Lexception devint la
règle. Il en résulta une détérioration définitive de la position des
femmes mariées dans la société arabo-musulmane. Cest ce qui apparaît très
nettement si lon prend la peine de la comparer avec ce quelle était dans la
société préislamique. Cette détérioration fut encore accentuée par le fait que de
nombreuses pratiques sexuelles, parfaitement respectables, avaient été proscrites par
lislam. Mahomet avait insisté sur la notion de « fraternité »
entre musulmans mais ne sétait guère attardé sur la notion dégalité.
Quand à la notion de « liberté », elle était inexistante dans lesprit
du fondateur de lislam. Il avait, par contre, tenté de combattre lorgueil des
Arabes et leur esprit de caste (pour mieux les contrôler). On sait cependant que la
discrimination sociale et lorgueil nont jamais disparu en terre dislam.
Dès le départ, les convertis non arabes - quel que fût leur statut social antérieur
furent considérés comme des citoyens de seconde catégorie. On les désignait du
nom de « mawâli ». Toutes les écoles de
droit eurent aussi lobligation de reconnaître lexistence de degrés dans
léchelle sociale. Ces degrés ninterdisaient pas le mariage entre deux
personnes de rangs différents mais ils permettaient, le cas échéant, den exiger
la dissolution par devant le qâdi. Le Coran avait accepté le concubinage tel quil existait dans la
société arabe préislamique mais, dans le principal verset qui aborde cette question
(sourate IV, verset 3), le concubinage apparaît seulement comme une alternative moins
coûteuse à la polygamie. On est loin de la pratique du concubinage illimité qui fut
pratiqué, en plus de la polygamie, aussitôt que Mahomet eut disparu. Il est vrai
quil navait pas été un parfait exemple en cette matière ! Le
concubinage illimité devint une règle reconnue par toutes les écoles Coraniques. Les éléments du droit islamique applicables à la répudiation des
épouses constituent également des interprétations abusives des commandements Coraniques
et lon peut en dire tout autant de lobligation, pour les femmes, de porter un
voile. De toute façon, nous savons que la « loi islamique » - au
sens strict du terme nest apparue quau cours du second siècle de
lhégire, plus de cent ans après la mort de Mahomet. Les premiers musulmans
sintéressaient très peu aux aspects « techniques » de la loi et de la
justice. Ceci explique la survivance, dans le droit musulman, de pratiques juridiques
héritées des peuples soumis au joug arabe. On peut ainsi mentionner la manière de traiter les religions
« tolérées » (judaïsme et christianisme) qui fut calquée sur les règles
juridiques de lempire byzantin. Il en va de même pour les modes dimposition
ou linstitution de lemphyteusis. Le principe de conservation des pratiques
juridiques préislamiques fut même parfois officiellement reconnu, notamment par
lhistorien al-Balâdhuri (mort en lan 892 de notre ère). Cependant, en règle
générale, des précédents islamiques fictifs furent inventés de toutes pièces en
guise de justification. Pour comprendre cette acceptation de concepts et de méthodes
juridiques étrangères à la doctrine Coranique lesquels sétendent
jusquaux modes de raisonnement et aux idées fondamentales du droit islamique
il faut considérer le rôle joué par les convertis cultivés. Car au cours des deux
premiers siècles de lhégire, ces convertis appartenaient essentiellement aux
classes sociales supérieures. Ils étaient les seuls auxquels lentrée dans la
société islamique même en tant que citoyens de seconde catégorie
permettait dacquérir des avantages considérables. Ils étaient aussi et surtout
ceux qui avaient bénéficié de léducation libérale, imprégnée de rhétorique
hellénistique, qui était de règle au Proche-Orient avant la conquête arabo-musulmane.
Ces convertis instruits entrèrent en islam avec les idées et les conceptions qui leurs
étaient familières et ils les intégrèrent peu à peu dans la nouvelle religion.
Cest ainsi que des éléments du droit romain et byzantin, des éléments du droit
canon des Eglises orientales, des éléments du droit talmudique et rabbinique, ainsi que
des éléments du droit sassanide sinfiltrèrent dans le code islamique naissant.
Cette « infiltration » eut lieu pendant la période dincubation du
premier siècle de lhégire et se concrétisa dans les doctrines islamiques qui
furent élaborées entre les IIe et VIIIe siècles de
lhégire. Enfin les musulmans, sils tolèrent
tant bien que mal (et plutôt mal que bien) les « gens du livre » (Juifs et
chrétiens), ont toujours prôné lextermination ou la mise en esclavage des adeptes
des religions extérieures à la triade monothéiste, notamment les hindouistes et les
bouddhistes. Lextrême tolérance et le pacifisme des bouddhistes a toujours
exaspéré les musulmans, intolérants et belliqueux, dautant que
lenseignement du Bouddha, tout comme son exemple personnel, est le parfait contraire
de celui qui fut donné par Mahomet. |